Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe le 18 mai 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 28 mars 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cambrai a procédé à son reclassement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du
28 mars 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cambrai l'a reclassée, Mme A se borne à soutenir, dans le délai de recours contentieux, qu'elle n'a " pas hésité à [s']investir dans plusieurs missions transversales pour la bonne organisation du bloc opératoire ", qu'" aucune revalorisation ne [lui] a été accordée depuis ces dix dernières années ", qu'elle ne pourra " jamais atteindre les derniers échelons de la nouvelle grille indiciaire ", qu'il est " préférable pour [sa] santé d'opter pour un départ en retraite en début d'année prochaine ", que " [sa] carrière s'arrête donc là " et qu'elle se sent " profondément dévalorisée par rapport à une autre infirmière arrivée au même indice que le [sien] sans ancienneté dans l'échelon précédent ". Ces circonstances, qui ne sont au demeurant pas assorties de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, sont toutefois dépourvues d'incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 25 août 2022.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,