Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de pourvoir à son logement conformément aux prescriptions de la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qu'il suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 13 mai 2022 par lettre recommandée et dont elle a accusé réception le 17 mai suivant, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit l'acte attaqué, n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire et n'a pas produit de document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l'administration, dans l'hypothèse où elle n'aurait pas répondu, ainsi que cette demande elle-même. Par suite, sa demande, qui n'a pas été régularisée dans les délais impartis, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 11 août 2022.
La présidente,
signé
D. BONMATI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
N°2203740