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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2203741 · 23 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 23 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date23 juin 2022
Numéro2203741
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 18 juin 2022, sous le numéro susvisé, M. B, représenté par Me Ahdjila, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée d'un an ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative selon les règles de l'aide juridictionnelle posées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ".

2. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français. Ces conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif de Dijon, dans le ressort duquel se situe le lieu de résidence du requérant. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de M. B au tribunal administratif de Dijon compétent pour y statuer en premier ressort.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Dijon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Dijon et à M. A B.

Fait à Grenoble, le 23 juin 2022.

Le président,

J-P WYSS

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203741