Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, M. A B, représenté par Me Coudurier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ". Il résulte de ces dispositions que la décision de refus de visa d'entrée en France prise par une autorité diplomatique ou consulaire ne peut être contestée directement devant le tribunal administratif de Nantes. Si le demandeur entend attaquer une telle décision, il doit auparavant saisir la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours administratif qui constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a justifié avoir formé un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dirigé contre le refus de visa opposé par les autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) le 26 janvier 2022. Toutefois, ce recours n'a été formé que le 24 mars 2022, soit postérieurement au l'introduction de la requête enregistrée le 23 mars 2022. Dans ces conditions, la présente requête, qui a été introduite prématurément, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit par suite être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 1er septembre 2022.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,