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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2203746 · 13 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 13 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date13 octobre 2022
Numéro2203746
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur général des Voies navigables de France (VNF) a implicitement rejeté sa demande, formée le 18 janvier 2022, tendant à ce qu'il soit procédé au réexamen de son coefficient final de modulation individuel et de sa dotation finale d'indémnité spécifique de service réalisé au titre de l'année 2020 ;

2°) d'enjoindre au directeur général des Voies navigables de France de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;() ".

2. Par un courriel du 14 juin 2022, intervenu en cours d'instance, le directeur général des Voies navigables de France a fait droit aux demandes de M. A en procédant à la régularisation de sa situation et, par suite, au versement des sommes réclamées. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2022, le requérant a déclaré se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et aux Voies navigables de France.

Fait à Lyon, le 13 octobre 2022.

La présidente de la 7ème chambre,

A. Baux

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,