Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler des décisions datées du 5 avril 2022 par lesquelles la maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin lui a refusé l'attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement, de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), de la prestation de compensation du handicap (PCH) et de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / ()".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). " Cette exigence doit s'entendre comme imposant que le requérant développe une argumentation à l'appui de conclusions intelligibles.
1. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 8 juin 2022 au moyen de l'application Télérecours Citoyens et qui, à défaut d'avoir été consultée dans les deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition, est réputée lui avoir été notifiée le 10 juin 2022, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit le formulaire type destiné à faciliter l'introduction de sa requête. La requérante a été informée qu'à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable dès l'expiration du délai imparti. Par suite, cette dernière, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Fait à Strasbourg, le 04 août 2022.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2203750