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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2203753 · 5 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 5 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date5 juillet 2022
Numéro2203753
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Mirepoix, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne lui a retiré son agrément d'assistante maternelle et de lui restituer son agrément ;

2°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

- la décision en litige porte atteinte à la liberté fondamentale du droit au travail ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des conséquences à tirer du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 juin 2022 ;

- elle méconnaît les articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ;

- elle est également entachée d'irrégularités formelles ;

En ce qui concerne l'urgence :

- elle se trouve placée dans l'impossibilité d'exercer son métier ;

- la mesure est à effet immédiat ;

- elle est privée de ses ressources financières alors qu'elle a des charges à assurer de l'ordre de 800 euros par mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-1 de ce même code ajoute que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 précité est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans les plus brefs délais.

3. D'une part, il n'appartient pas au juge des référés, qui prononce des mesures à caractère provisoire et justifiées par l'urgence, de restituer un agrément d'assistante maternelle.

4. D'autre part, si Mme A sollicite du juge des référés, statuant dans les conditions fixées à l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, qu'il suspende l'exécution de la décision du 27 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne lui a retiré son agrément d'assistante maternelle dans les suites du jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier du 14 juin 2022, il ne résulte pas de l'instruction et des pièces produites que cette décision la placerait dans une situation d'urgence telle qu'elle justifierait l'intervention du juge des référés statuant dans un délai de quarante-huit heures. Ainsi, l'intéressée n'établit pas l'existence d'une situation financière la plaçant dans l'impossibilité de faire face à ses charges courantes incompressibles non plus d'ailleurs que de l'existence de contrats de travail en cours alors que se profile la période de vacances scolaires. Dans ces conditions, l'une des conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulouse, le 5 juillet 2022.

Le juge des référés

T. Sorin

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,