Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de prime d'activité.
Par une lettre du 27 mai 2022, le tribunal a invité Mme B à motiver sa requête dans un délai d'un mois en lui adressant le formulaire mentionné par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative qui, en vertu de l'article R. 772-5 du même code, est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. En l'espèce, Mme B conteste la décision du 3 février 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de prime d'activité d'un montant de 365,65 euros. Toutefois, dans sa requête, la requérante se borne à invoquer sommairement une erreur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais qui serait, selon elle, à l'origine de cette dette. Un tel moyen porte sur le bien-fondé de l'indu en litige. Eu égard à l'office du juge administratif dans le cadre d'un litige ayant trait à un refus de remise gracieuse, ce moyen est sans incidence et doit être écarté en tant qu'il est inopérant. Si la requérante soutient en outre qu'elle a régulièrement sollicité une remise gracieuse tel que cela lui a été recommandé par " la conseillère qu'[elle] a eue au téléphone courant juillet 2021 ", elle ne peut pas non plus utilement le faire, le juge saisi d'un litige ayant trait à une décision refusant une demande de remise gracieuse n'ayant pas à se prononcer sur les vices propres de cette décision. La requête de Mme B ne comportant que des moyens inopérants, l'intéressée a été invitée, par un courrier du 27 mai 2022 dont elle a accusé réception le 1er juin suivant, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant de soumettre au tribunal une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. En dépit de cette demande de régularisation, Mme B n'a pas régularisé sa requête en complétant le formulaire pré-rempli mais s'est bornée à produire divers documents sans toutefois préciser en quoi la décision attaquée méconnaissait ses droits et sans faire état de sa bonne foi ou de sa précarité financière. Par suite, il y a lieu, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B qui ne comporte que des moyens inopérants.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 30 septembre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière