Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministère de l'intérieur l'a ajourné de l'examen du permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l'arrêté du 19 février 2010 relatif aux modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire des catégories B et B1 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () 7' Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
2. Aux termes de l'article 27 de l'arrêté du 19 février 2010 relatif aux modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire des catégories B : " () Toute action, non-action ou tout comportement dangereux du candidat plaçant les autres usagers et/ ou le véhicule dans une situation où la sécurité dépendrait essentiellement des réactions des tiers constitue une erreur éliminatoire. () L'erreur éliminatoire entraîne obligatoirement l'échec à l'examen, qu'elle ait ou non nécessité une intervention physique ou verbale de l'expert. () ". Selon la fiche de recueil du bilan de compétences de l'examen du 3 mars 2022, M. B a commis une erreur éliminatoire concernant l'utilisation des commandes du véhicule ayant une incidence sur la sécurité.
3. M. B conteste l'appréciation de l'inspecteur en faisant valoir que ce dernier " n'a pas utilisé les commandes du véhicule lors de son évolution en marche dans le flot de circulation mais a simplement vérifié qu'il était au point mort " avant de redémarrer le véhicule. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury d'un examen de la valeur de la prestation d'un candidat. M. B n'a pas régularisé sa requête en produisant un mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens opérants, dans le délai de recours contentieux de deux mois qui a expiré au plus tard à la date d'introduction de sa requête. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui ne contient que des moyens inopérants, peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 18 octobre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N° 1807199