Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 10 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre le refus des autorités consulaires françaises à Alger de délivrer à M. D B et Thara B des visas de long séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 4 août 2022, Mme C déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 4 août 2022, Mme C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 9 septembre 2022.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,