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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2203766 · 22 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 22 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date22 septembre 2022
Numéro2203766
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président de l'université de Montpellier a rejeté sa candidature à l'inscription en Master 1 STAPS mention " Entrainement et optimisation de la performance sportive ".

Il soutient que :

- le motif fondant la décision de refus contestée, tiré des capacités d'accueil votées par l'université et du nombre de candidatures examinées, ne doit pas nuire à son futur professionnel ;

- il est en droit de poursuivre ses études dans une filière logique de sa formation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président de l'université de Montpellier a rejeté sa candidature à l'inscription en Master 1 de STAPS mention " Entrainement et optimisation de la performance sportive ". A l'appui de sa requête, il se borne à invoquer son droit à poursuivre ses études dans ce domaine et le fait que les capacités d'accueil de l'établissement ne doivent pas nuire à son futur professionnel. Cependant, et dès lors que la décision contestée est fondée sur le motif tiré des capacités d'accueil votées par l'université et du nombre de candidatures examinées, et qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les mérites d'un candidat et de contrôler l'appréciation souveraine portée sur ces mérites par le jury de candidature, les moyens soulevés par le requérant ne peuvent qu'être écartés comme n'étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B

Fait à Montpellier, le 22 septembre 2022.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 22 septembre 2022,

La greffière,

M. C