Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 12 octobre 2021 des autorités consulaires françaises à Bamako refusant de lui délivrer un visa de long séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par Mme A qui réside au Mali et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. Il ressort des pièces du dossier que de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 24 mars 2022, a été retournée avec la mention " adresse insuffisante ". Mme A, qui n'a pas informé le tribunal de son adresse exacte, doit être regardée comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 9 juin 2022. Ainsi, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti, régularisé sa requête en élisant domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 19 septembre 2022.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,