Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision de suspension d'un permis de conduire.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ".
3. En dépit d'une demande de régularisation adressée à M. B par lettre recommandée datée du 9 juin 2022, dont il a accusé réception le 28 juin 2022, lui enjoignant, avant l'expiration du délai qui lui était imparti, de produire la décision attaquée qui est obligatoire en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte qu'il souhaitait contester. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 04 août 2022.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2203770