Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle le préfet de la Savoie a ordonné son expulsion des terrains communaux à Voglans ;
2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de mettre à disposition un lieu de stationnement adapté ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder un délai pour quitter les lieux ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- l'administration doit apporter la preuve de la compétence de l'agent signataire de cette décision ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- aucun délai pour quitter les lieux n'est fixé et aucun relogement n'est proposé ;
- la décision contestée n'est ni adaptée ni proportionnée à de supposés risques, l'atteinte à l'ordre public n'étant pas établie ;
- il appartient à l'autorité administrative d'établir que la commune visée est bien inscrite au schéma départemental et qu'elle ne dispose pas d'aire permettant l'accueil dans de bonnes conditions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes relevant des dispositions de l'article R. 779-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 779-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 779-6 du même code : " Les dispositions des articles R. 522-2, R. 522-4, R. 522-7, R. 522-9 et R. 522-11 à R. 522-13 sont applicables. ". Aux termes de l'article R. 522-2 précité : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables ". Aux termes de cet article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". Enfin aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue en application de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 visée ci-dessus peut user des pouvoirs que lui confère l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter une requête entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance, sans mettre cependant en demeure le requérant de la régulariser.
4. M. A B n'a pas joint à sa requête la décision du 20 juin 2022 par laquelle le préfet de la Savoie a ordonné son expulsion des terrains communaux à Voglans. Par ailleurs, il ne soutient ni même allègue être dans l'impossibilité de la produire. Sa requête, manifestement irrecevable pour ce motif, doit donc être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 22 juin 2022.
Le magistrat désigné,
C. D
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.