Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
Sur le refus de la carte mobilité inclusion invalidité et priorité et de l'allocation pour adulte handicapé :
2. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l' attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".
3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l'attribution d'une carte de mobilité inclusion " priorité ou invalidité " et de l'allocation pour adulte handicapé, prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire. Par suite, les demandes de la requérante concernant la carte mobilité " priorité ou invalidité " et l'allocation adulte handicapé doit être rejetées car présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur le refus d'orientation professionnelle et le refus de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé :
4. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
5. Mme B conteste les décisions de refus d'orientation professionnelle et de refus d'attribution de la qualité de travailleur handicapé que l'administration aurait prise en mars 1980 pour la période du 17 mars 1980 au 17 février 1997. La contestation introduite le 8 juin 2022 de ces décisions, qui ont été prises il y a plus de quarante ans, est manifestement tardive. Elle doit, pour ce motif, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut être que rejetée.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Strasbourg, le 27 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2103776