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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2203778 · 14 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 14 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date14 septembre 2022
Numéro2203778
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, Mme B épouse A demande au tribunal d'annuler une décision de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales du 15 mars 2022 rejetant sa demande de révision de sa pension de retraite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. A l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales du 15 mars 2022 rejetant sa demande de révision de sa pension de retraite, Mme A décrit son parcours professionnel et fait valoir ses répercussions en termes de santé ou de vie familiale mais n'a articulé, avant l'expiration du délai de recours contentieux, aucun moyen opérant pour contester la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrtive.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Montpellier le 14 septembre 2022.

Le président,

J-P. Gayrard

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 14 septembre 2022,

La greffière,

B. Flaesch

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