Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2022, M. C et autres demandent au tribunal d'annuler l'article 3 de l'arrêté n° VI AR 2022/108 du 21 mars 2022, par lequel le maire d'Etampes a interdit l'accès aux résidents du 3 Impasse Saulay, en voiture ou en 2 roues, à cette impasse, du vendredi 19h00 au samedi 20h00 pour laisser place au marché le samedi en centre-ville.
Par un acte, enregistré le 7 juin 2022, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ;".
2. Le désistement de M. B C, Mme I J, Mme L F, M. A E, M. G H et de Mme D K est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C, Mme J, Mme F, M. E, M. H et de Mme K.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, représentant unique des requérants et à la commune d'Etampes.
Fait à Versailles, le 30 août 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.