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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2203786 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date30 juin 2022
Numéro2203786
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a accordé le concours de la force publique pour l'expulsion du logement qu'il occupe au 57 rue des Mourinoux à Asnières-sur-Seine.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Il résulte de l'instruction que le greffe a adressé le 16 mars 2022 au requérant une lettre portant demande de régularisation sous un mois à peine d'irrecevabilité. Elle lui a été adressée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception et le pli a été présenté le 17 mars 2022 à l'adresse indiquée par M. B qui a été avisé du dépôt de cette lettre auprès des services postaux. Ce pli n'a pas été réclamé pendant le délai imparti et est revenu au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, il doit être regardé comme notifié le 17 mars 2022, date de présentation du pli. La requête de M. B n'a pas été régularisée et le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire est expiré. Il résulte de ce qui précède que, faute pour M. B de produire une copie de la décision attaquée dans le délai imparti, sa requête est manifestement irrecevable. En application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, elle doit donc être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 30 juin 2022.

Le Président,

Signé

J-P Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.