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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2203786 · 29 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 29 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date29 septembre 2022
Numéro2203786
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision de la commission d'appel du 17 juin 2022 portant orientation en classe de 1ère STMG.

Il soutient qu'il dispose du potentiel et des capacités nécessaires pour réussir en classe de 1ère générale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "

2. M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission d'appel l'a orienté en classe de 1ère STMG. Cependant, le requérant se borne à faire valoir qu'il dispose du potentiel et des capacités nécessaires pour réussir en classe de 1ère générale. Or, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les mérites d'un élève ni de contrôler l'appréciation souveraine portée sur ces mérites par un conseil de classe sauf à ce que cette appréciation repose sur des considérations autres que les seuls mérites des élèves, ce qui n'est pas même allégué en l'espèce, les moyens ainsi soulevés, qui ne sont d'ailleurs assortis d'aucun fait susceptible de venir à leur soutien, ne peuvent qu'être écartés comme étant inopérants. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulouse, le 29 septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,