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Tribunal Administratif de Lille

n° 2203794 · 10 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 10 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date10 octobre 2022
Numéro2203794
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, Mme C épouse A, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire coréen en un permis de conduire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que Mme A a reçu son permis de conduire français le 2 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que le préfet de la Loire-Atlantique a validé la demande d'échange de permis de conduire coréen de Mme A contre un permis de conduire français et que l'intéressée a reçu son permis de conduire français le 2 août 2022.

3. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision préfectorale lui refusant implicitement cet échange sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Lille, le 10 octobre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière