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Tribunal Administratif de Mayotte

n° 2203800 · 10 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Mayotte, le 10 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Mayotte
Date10 août 2022
Numéro2203800
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. B A, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 8 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant 1 an ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est urgent de faire échec à son éloignement ;

- les agissements de l'administration, intervenus en violation du droit d'asile, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.

2. Pour contester la mesure d'éloignement prise à son encontre le 8 août 2022, M. A, ressortissant comorien né en 1981 et récemment arrivé à Mayotte, se borne à invoquer sa qualité de demandeur d'asile. Cependant, les pièces jointes à la requête révèlent que la demande d'asile a été rejetée non seulement par l'OFPRA, mais encore par la CNDA, et que, si l'intéressé s'est adressé à la préfecture en juillet 2022 pour solliciter un réexamen de son dossier, aucun élément nouveau ne semble avoir été produit, cette démarche n'ayant pas eu pour effet, en tout état de cause, de conférer par elle-même un droit au maintien sur le territoire français. Par ailleurs, la requête aujourd'hui soumise au tribunal ne comporte aucun commencement de preuve à l'égard d'un risque réellement encouru en cas de retour aux Comores. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que le moyen invoqué est insusceptible d'être accueilli. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 10 août 2022.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision