justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2203801 · 24 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 24 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date24 juin 2022
Numéro2203801
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, M. B G, M. D A et Mme C E, représentés par Me Bechaux, demandent au juge des référés :

- d'admettre M. G au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

- d'enjoindre au maire de la commune d'Arandon-Passins et au président de la régie des eaux de la communauté de communes des balcons du Dauphiné de procéder, à titre provisoire, au raccordement de son terrain, situé au lieu-dit Le Noyer, au réseau d'eau potable dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

- de condamner la commune d'Arandon-Passins et la régie des eaux de la communauté de communes des balcons du Dauphiné à verser à son conseil la somme de 1 000 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'aide juridictionnelle, de les condamner à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie eu égard, notamment, à la composition de la famille qui vit actuellement sur le terrain de M. G, de la situation médicale du jeune F A, des conditions climatiques actuelles, caractérisées par de très fortes chaleurs ;

- le droit à l'eau potable constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; le droit de toute personne à avoir accès à l'eau potable est garanti par l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 24 juin 2022, la commune d'Arandon-Passins, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des consorts G à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale a une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été informées de la date de l'audience publique.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 juin 2022 :

- le rapport de M. H,

- les observations de Me Bechaux, représentant M. B G, M. D A et Mme C E,

- les observations de Me Teyssier, représentant la commune d'Arandon-Passins.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur cette requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B G.

Sur la demande en référé liberté :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du même code, mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2, doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.

3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, () être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ". Ces dispositions n'instituent pas un régime d'autorisation préalable de raccordement mais permettent au maire de s'opposer, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale, à un raccordement définitif aux réseaux publics des bâtiments, locaux ou caravanes dont la construction, la transformation ou l'installation n'a pas été régulièrement autorisée ou agréée selon la législation en vigueur à la date de leur édification ou de leur transformation, ni régularisée depuis lors. Le motif d'intérêt général poursuivi par cette interdiction de raccordement aux réseaux consiste à assurer le respect des règles d'utilisation des sols en faisant obstacle à ce que le raccordement de propriétés aux réseaux aboutisse à conforter des situations irrégulières.

4. La décision par laquelle le maire refuse, sur le fondement de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, le raccordement d'une construction à usage d'habitation irrégulièrement implantée aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone a le caractère d'une ingérence d'une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si une telle ingérence peut être justifiée par le but légitime que constituent le respect des règles d'urbanisme et de sécurité ainsi que la protection de l'environnement, il appartient, dans chaque cas, à l'administration de s'assurer et au juge de vérifier que l'ingérence qui découle d'un refus de raccordement est, compte tenu de l'ensemble des données de l'espèce, proportionnée au but légitime poursuivi.

5. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. ". Il résulte, également, du plan local d'urbanisme de la commune d'Arandon-Passins que dans l'ensemble de la zone A, sont notamment interdites : " les occupations et utilisations du sol suivantes : "Les constructions autres que celles liées à l'activité agricole, () les terrains de camping et de caravaning, ainsi que le stationnement des caravanes isolées, à l'exception des installations d'accueil liées à l'activité des exploitations agricoles, () ". La commune d'Arandon-Passins fait valoir, sans être utilement contredite, qu'elle a constaté, en juillet 2021, la réalisation de travaux sans autorisation sur les parcelles cadastrées section C n°330, 331, 332 et 333, que les travaux d'affouillement et de terrassement non nécessaires à une exploitation agricole ne sont pas autorisés en zone A du PLU communal, que l'implantation de mobil home et d'algeco durant une période de plus de trois mois est soumise à autorisation d'urbanisme, que M. G a réalisé des travaux et des constructions sans autorisation d'urbanisme et en contrariété avec le règlement du PLU de la commune. En outre, il résulte de l'instruction que les requérants occupent depuis un an les parcelles en cause, qu'ils ont édifié deux bâtiments de plus de 20 m² de surface de plancher chacun, que leurs enfants sont scolarisés, qu'ils ont sollicité à deux reprises des demandes de raccordement provisoire. Dans ces circonstances, la demande de raccordement ne saurait être analysée comme provisoire mais doit, bien au contraire être regardée comme tendant en réalité au raccordement définitif des constructions implantées depuis plus d'un an sur les parcelles en cause, d'autant plus qu'un système d'assainissement autonome a d'ores et déjà été installé. Par suite, en l'absence de caractère régulier des constructions situées sur les parcelles concernées, le maire de la commune d'Arandon-Passins pouvait légalement ne pas donner, immédiatement, son accord au branchement provisoire sollicité par courrier en date du 23 mai 2022, en application des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme. Dans ces circonstances, il ne résulte pas de l'instruction une carence de la collectivité caractérisant une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'accès à l'eau potable, au droit au respect de la vie privée et familiale et à la dignité des occupants du terrain.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

Sur les frais de procès :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions du conseil de M. B G, M. D A et Mme C E dirigées contre la commune d'Arandon-Passins qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune d'Arandon-Passins.

ORDONNE :

Article 1 : M. G est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. B G, M. D A et Mme C E, est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Arandon-Passins présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B G en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à Me Bechaux, à la commune d'Arandon-Passins, à la communauté de communes des balcons du Dauphiné.

Fait à Grenoble, le 24 juin 2022.

Le juge des référés,

C. H

La greffière,

C. Jasserand

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.