Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier d'Albi l'a radiée des cadres à compter du 1er avril 2022 après avoir accepté sa démission.
Elle soutient qu'elle a été radiée des cadres sans raison valable et qu'elle n'exclue pas la possibilité de revenir travailler dans le secteur public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Par décision du 15 avril 2022, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier d'Albi a, d'une part, accepté la démission présentée par Mme B, infirmière de catégorie A, et d'autre part, radiée cette dernière des cadres à compter du 1er avril 2022.
3. La requérante ne conteste pas avoir expressément indiqué au centre hospitalier d'Albi qu'elle souhaitait quitter ses fonctions en mars 2022, pas plus qu'elle ne conteste la décision du 15 avril 2022, en tant que l'administration a accepté sa démission. Or, dès lors que le centre hospitalier d'Albi était en présence d'une démission régulièrement acceptée, celui-ci était tenu de radier l'intéressée des cadres. Ainsi, tous les moyens dirigés contre la décision du 15 avril 2022, en tant qu'elle prononce la radiation des cadres de Mme B, sont inopérants. Au demeurant, cette décision, qui n'est qu'une conséquence juridique immédiatement attachée à sa démission régulièrement acceptée, ne fait pas obstacle à ce que Mme B puisse à nouveau être recrutée dans la fonction publique hospitalière.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 22 septembre 2022.
Le président,
D. KATZ
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2203801