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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2203802 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date30 juin 2022
Numéro2203802
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 19 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a transmis le dossier de la requête de Mme A B au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, Mme A B conteste la décision du 22 octobre 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a confirmé la décision du 7 février 2020 refusant de lui octroyer la carte mobilité inclusion " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code dans sa partie relative aux contentieux sociaux: " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Mme B a adressé au tribunal un ensemble de pièces dont les décisions du 7 février 2020 et du 22 octobre 2020 par lesquelles le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine lui refuse l'octroi de la carte mobilité inclusion " stationnement ". Cette communication qui ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion ni d'aucun moyen ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé le 16 février 2022 un courrier l'invitant à régulariser sa requête dans un délai d'un mois et accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. Ce courrier lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé réception. Or, le pli recommandé est revenu au tribunal le 13 avril 2022, avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Ledit pli doit être regardé comme notifié à la date de la présentation, soit le 16 mars 2022. Le délai d'un mois imparti à Mme B pour régulariser sa requête est désormais venu à expiration sans qu'aucune réponse de l'intéressée ne soit intervenue. Dans ces conditions, cette requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 30 juin 2022.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.