Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, M. E A demande au tribunal l'annulation du permis de construire délivré le 24 mars 2022 par le maire de Montagny à M. B F et à Mme D C.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables et non susceptibles d'être régularisées.
2. En application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, l'auteur d'un recours déposé devant le tribunal administratif à l'encontre d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par ce code, est tenu, à peine d'irrecevabilité de ce recours, de notifier copie de celui-ci à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, ceci dans un délai de quinze jour à compter du dépôt du recours.
3. En l'espèce, le recours n'a été notifié que le 7 septembre 2022, soit après l'expiration du délai de quinze jours fixé par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. En conséquence, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à à M. E A, à la commune de Montagny et à M. B F et Mme D C.
Fait à Grenoble le 8 septembre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203806