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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2203809 · 3 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 3 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date3 août 2022
Numéro2203809
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. et Mme B A contestent la décision du 22 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire leur a infligé une amende administrative d'un montant de 669 euros, à la suite d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 697,06 euros, constitué sur la période de mai 2019 à décembre 2020.

Par un courrier du 23 mai 2022, le greffe du tribunal a invité M. et Mme A à signer leur requête en application des article R. 431-4 et R. 612-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

2. En outre, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par un courrier du 23 mai 2022, et dont ils ont régulièrement accusé réception le 25 mai suivant, les requérants n'ont pas signé leur requête. Dans ces conditions, la requête, qui n'est pas signée, est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A.

Fait à Lyon le 3 août 2022.

La présidente de la 5ème chambre,

C. SCHMERBER

La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,