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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2203810 · 7 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 7 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date7 septembre 2022
Numéro2203810
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision de la présidente du conseil départemental de l'Aude concernant l'aide sociale à l'enfance.

Par un courrier en date du 21 juillet 2022 envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception, dont il a été accusé réception le 25 juillet suivant auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B a été invité à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée, dans un délai de trente jours, à peine d'irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

2. L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 21 juillet 2022 par le greffe du tribunal, dont il a accusé réception le 25 juillet, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier, le 7 septembre 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

A Montpellier, le 7 septembre 2022.

La greffière,

C. Arce