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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2203812 · 26 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 26 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date26 septembre 2022
Numéro2203812
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, l'association Ethique et liberté demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de refus du président du conseil départemental de l'Hérault de lui communiquer des documents relatifs à l'association ADFI Montpellier-Languedoc ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Hérault de lui communiquer lesdits documents dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un mémoire enregistré le 22 août 2022, l'association Ethique et liberté déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 22 août 2022, l'association Ethique et liberté a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Ethique et liberté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Ethique et liberté et au conseil départemental de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 26 septembre 2022.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 26 septembre 202La greffière,

A. Lacaze