Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 mai et 25 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mai 2022 du recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes rejetant sa demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2022/2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2022, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2022, Mme B déclare se désister de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2022, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2203819 de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 23 septembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,