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Tribunal Administratif de Lille

n° 2203827 · 2 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 2 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date2 août 2022
Numéro2203827
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, Mme A B conteste la décision du 28 mars 2022 par laquelle le jury du concours interne d'adjointe technique territoriale principale de 2ème classe, a prononcé sa non-admission au titre de la session 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. A l'appui de sa requête, Mme B se borne à faire état de la déception ressentie lorsqu'elle a eu connaissance de la note obtenue à l'épreuve orale du concours interne d'adjointe technique territoriale principale de 2ème classe. Ce faisant, sa requête ne comporte l'énoncé d'aucun moyen de droit et elle n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. En tout état de cause, la circonstance ainsi invoquée par la requérante, qui ne se rapporte pas à l'existence d'une erreur matérielle dans le report des notes obtenues, d'un défaut dans l'organisation des épreuves ou d'une erreur de droit, est sans incidence sur la légalité de la décision de non admission contestée.

4. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 2 août 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

S. PERDU

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,