Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2022 et une copie de la requête reçue le 23 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle sa demande de remise de dette d'un indu de 12 469,20 euros a été rejetée.
Par un courrier recommandé du 6 juillet 2022, le tribunal a invité M. B, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
2. A l'appui de sa requête, M. B n'a pas produit la décision attaquée. Par un courrier recommandé avec avis de réception du 6 juillet 2022, dont il a été accusé réception le 8 juillet 2022, le tribunal a invité M. B à produire cette décision. M. B n'a pas produit la décision attaquée dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 18 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Alain C de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,