Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 28 octobre 2021, 31 janvier, et 3 mai 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Haut-Rhin a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). ". Cette exigence doit s'entendre comme imposant que le requérant développe une argumentation à l'appui de conclusions intelligibles.
3. Par une lettre recommandée datée du 13 juin 2022 avec accusé réception signé le 16 juin 2022, une demande de régularisation a été adressée à M. A lui demandant de produire un formulaire type, fourni en pièce-jointe, destiné à faciliter l'introduction de sa demande. Le requérant a été informé qu'à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable dès l'expiration du délai imparti. Par suite, cette dernière, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 29 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2203829