Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. A B, représenté par Me Lebas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 mai 2022 ordonnant son placement à l'isolement ;
2°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de lever cette mesure d'isolement sous astreinte de 50 euros par jour de retard dès la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 800 euros au profit de son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2203793 du 1er juin 2022 du juge des référés du tribunal et son courrier de notification ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-2 de ce code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté () ".
2. Par l'ordonnance visée ci-dessus, le juge des référés a rejeté la requête de
M. B tendant à la suspension des effets de la décision attaquée dans le cadre de la présente instance au fond, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, mis à la disposition de son conseil le 1er juin 2022 par le biais de l'application Télérecours, et dont celui-ci a accusé réception le 1er juin 2022 à 11h48, informe l'intéressé qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de son recours au fond. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête dans ce délai et en l'absence de pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du juge des référés, M. B est réputé s'être désisté de sa requête tendant à l'annulation de la décision attaquée. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 7 juillet 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2203831