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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2203831 · 5 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 5 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date5 septembre 2022
Numéro2203831
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, M. C B et Mme A D, représentés par Me Marques, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PD 093055 21 B0004 du 22 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Pantin a délivré à la SCCV Pantin Quai de l'Aisne un permis démolir le bâtiment édifié sur la parcelle cadastrée section AN58 sise 20 quai de l'Aisne sur le territoire de sa commune, l'arrêté n° PC 093055 21 B0011 du 7 septembre 2021 par lequel le maire de cette commune a délivré à la SCCV Canal Deux un permis de construire un immeuble de bureaux sur la même parcelle sise 45-47 rue Etienne Marcel/25 rue Victor Hugo sur le territoire de sa commune ainsi que l'arrêté n° PC 093055 21 B0012 du 17 septembre 2021 par lequel il a délivré à la SCCV Pantin Quai de l'Aisne un permis de construire un immeuble R+5 de 22 logements, deux locaux commerciaux et des bureaux sur la même parcelle, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 5 janvier 2022 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Pantin la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2022, la SCCV Pantin Quai de l'Aisne et la SCCV Canal deux, représentées par Me Rochmann-Sacksick, concluent, d'une part, au rejet de la requête et, d'autre part, à ce que les requérants soient condamnés solidairement au versement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à la commune de Pantin qui n'a pas produit d'observations.

Par un acte enregistré le 25 juillet 2022, M. B et Mme D déclarent se désister purement et simplement dans la présente instance.

Par un acte, enregistré le 26 juillet 2022, la SCCV Pantin Quai de l'Aisne et la SCCV Canal deux déclarent, d'une part, acquiescer au désistement d'instance de M. B et Mme D et, d'autre part, se désister purement et simplement de leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

2. D'une part, par un acte enregistré le 25 juillet 2022, M. B et Mme D déclarent se désister de leur requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part, par un acte enregistré le 26 juillet 2022, la SCCV Pantin Quai de l'Aisne et la SCCV Canal deux déclarent se désister de leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il en est pris acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B et Mme D.

Article 2 : Il est donné acte de la renonciation de la SCCV Pantin Quai de l'Aisne et la SCCV Canal deux à leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, Mme A D, à la commune de Pantin et à la SCCV Pantin Quai de l'Aisne et la SCCV Canal deux.

Fait à Montreuil, le 5 septembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Signé

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.