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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2203832 · 14 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 14 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date14 septembre 2022
Numéro2203832
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. C A transmet au tribunal le recours gracieux qu'il a adressé au directeur départemental des territoires et de la mer de l'Hérault contre sa décision du 20 juillet 2022 portant suspension du permis côtier de M. B pour une durée de 7 jours à compter du 20 juillet 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. La requête présentée par M. A, qui se borne à transmettre au tribunal le recours gracieux qu'il a adressé au directeur départemental des territoires et de la mer de l'Hérault contre sa décision du 20 juillet 2022 portant suspension du permis côtier de M. B pour une durée de 7 jours à compter du 20 juillet 2022, est dépourvue de conclusions présentées devant le juge administratif. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Montpellier, le 14 septembre 2022.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 14 septembre 2022.

La greffière,

A. Lacaze