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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2203836 · 11 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 11 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date11 octobre 2022
Numéro2203836
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, l'Association hospitalière Sainte-Camille, représentée par M. A, son président, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021, d'un montant total de 7 678 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2022, l'Association hospitalière Sainte-Camille déclare se désister des conclusions à fin de décharge de sa requête, et maintenir ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative..

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de l'Association hospitalière Sainte Camille de ses conclusions en décharge est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Association hospitalière Sainte Camille sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à l'Association hospitalière Sainte Camille du désistement des conclusions en décharge de sa requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association hospitalière Sainte Camille, à la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, et à la Métropole de Lyon.

Fait à Lyon, le 11 octobre 202Le président de la 4ème chambre,

Marc Clément

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier