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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2203845 · 23 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 23 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date23 juin 2022
Numéro2203845
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, M. A B, représenté par Me Lambert, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 8 novembre 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et l'intégration (OFII) lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil avec effet rétroactif au 8 novembre 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil ou, en cas de refus de l'aide juridictionnel, de mettre à la charge de l'Etat la même somme à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser " ;

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête introductive d'instance de M. B n'était pas accompagnée de la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil du 8 novembre 2021, mais seulement d'une décision du 1er février 2022 faisant état de cette décision de cessation en date du 8 novembre 2021. M. B a été invité à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée du 8 novembre 2021 ou la preuve de ce qu'il a vainement tenté d'en obtenir la communication. En réponse à cette demande, M. B a produit la copie d'un courriel en date du 16 juin 2022 que les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ont adressé à son conseil. Si le requérant fait valoir que ce courriel constitue la réponse au recours administratif préalable obligatoire qu'il a présenté contre la décision du 8 novembre 2021, la contestation d'une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil n'est pas au nombre des décisions devant faire l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire en vertu des dispositions de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors ce courriel ne s'est pas substitué à la décision du 8 novembre 2021 et ne constitue pas la décision attaquée. Ce courriel fait en revanche état de la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil et précise " (cf. Décisions en pièces jointes) ". Ce courriel était accompagné de cinq pièces jointes dont l'une, intitulée " DC Cessation ", correspond, selon les termes du courriel, à la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil. M. B n'a toutefois pas produit cette pièce devant le tribunal. Ainsi, alors qu'il était en mesure de produire une copie de la décision de cessation du 8 novembre 2021, seule décision attaquée dans sa requête, l'intéressé ne l'a pas fait en dépit de l'invitation à régulariser qui lui a été adressée. Par suite, en application des dispositions précitées, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Aux termes de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'accès à la justice et au droit est assuré dans les conditions prévues par la présente loi. / L'aide juridique comprend l'aide juridictionnelle, () ". Aux termes de l'article 18 de cette même loi : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ". Aux termes de l'article 51 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur cette demande. / Il en est de même lorsqu'elle est saisie d'une telle demande, qu'elle transmet sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent. / Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas d'irrecevabilité manifeste de l'action du demandeur à l'aide, insusceptible d'être couverte en cours d'instance ". Il résulte de ces dispositions, ainsi que du droit constitutionnellement garanti pour toute personne à un recours effectif devant une juridiction que, lorsqu'elle est saisie, à l'occasion d'un recours introduit devant elle, d'une demande d'aide juridictionnelle, toute juridiction administrative est tenue de transmettre cette demande sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent, qu'il soit placé auprès d'elle ou auprès d'une autre juridiction, et de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande. Il n'en va différemment que dans les cas où une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance, peut donner lieu à une décision immédiate sur le recours.

5. Les conclusions de M. B étant entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ainsi qu'il a été exposé au point 3, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle sur la demande de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy-Pontoise, le 23 juin 2022.

Le président de la 8ème chambre,

signé

R. Feral

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation

Le Greffier

N°2203845