Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, la société Prudence, représentée par Me Jamais, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Béthune a accordé à la société XV un permis de réhabilitation d'un garage automobile en restaurant et école de cuisine, sur un terrain situé 207 boulevard Kitchener, sur le terrain communal ;
2°) d'annuler la décision du 23 mars 2022 par laquelle le maire de la commune de Béthune a rejeté son recours gracieux;
3°) de mettre à la charge de la commune de Béthune une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 août 2022, la société Prudence déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 30 août 2022, la société Prudence déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Prudence.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Prudence, à la commune de Béthune et à la société XV.
Fait à Lille, le 26 septembre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,