Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2022, M. D E demande au tribunal d'annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle le préfet du Rhône a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du logement appartenant à M. A B sis 100 avenue Debourg à Lyon de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de cette décision.
Il soutient qu'une personne dénommée C lui a montré ce logement et lui a expliqué que le logement était à son oncle parti à l'étranger pour une période prolongée, qu'il pouvait le lui sous-louer pour un loyer mensuel de 650 euros avec un mois de loyer d'avance et un mois de loyer en garantie, ce qu'il a fait, que le jour où sa famille et lui devait emménager, les clés n'ouvraient plus la serrure, qu'il a croisé dans l'immeuble une personne qui lui a dit être le propriétaire, qu'il ne connaissait pas M. C, qu'il changeait la serrure, qu'après plusieurs heures de discussion, il a accepté de les faire rentrer dans l'appartement, leur a confié les doubles des clés et leur a donné trois jours pour partir, qu'à ce jour, il n'a pas trouvé d'autre logement et qu'il souhaite avoir plus de temps pour reloger sa famille avec ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Au soutien de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 mai 2022 par laquelle le préfet du Rhône a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du logement appartenant à M. A B sis 100 avenue Debourg à Lyon de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de cette décision, M. E fait valoir qu'une personne dénommée C lui a montré ce logement et lui a expliqué que le logement était à son oncle parti à l'étranger pour une période prolongée, qu'il pouvait le lui sous-louer pour un loyer mensuel de 650 euros avec un mois de loyer d'avance et un mois de loyer en garantie, ce qu'il a fait, que le jour où sa famille et lui devait emménager, les clés n'ouvraient plus la serrure, qu'il a croisé dans l'immeuble une personne qui lui a dit être le propriétaire, qu'il ne connaissait pas M. C, qu'il changeait la serrure, qu'après plusieurs heures de discussion, il a accepté de les faire rentrer dans l'appartement, leur a confié les doubles des clés et leur a donné trois jours pour partir, qu'à ce jour, il n'a pas trouvé d'autre logement et qu'il souhaite avoir plus de temps pour reloger sa famille avec ses enfants. Ces moyens, qui sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, sont inopérants. Par suite, la requête de M. D E doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E.
Fait à Lyon, le 31 août 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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