justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2203860 · 23 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 23 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date23 septembre 2022
Numéro2203860
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler une décision de la commission pédagogique de l'université Paul Valéry Montpellier III du 28 juin 2022 portant refus d'inscription en 3° année de licence " Cinéma et audiovisuel ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, M. A fait valoir que cette décision est injustifiée et lui fait perdre une année supplémentaire mais n'a articulé, avant l'expiration du délai de recours contentieux, aucun moyen opérant pour contester la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier le 23 septembre 2022.

Le président,

J-P. Gayrard

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 23 septembre 2022,

La greffière,

B. Flaesch

2203860