Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, Mme B A conteste la décision du 17 juin 2022 par laquelle l'université de Bretagne occidentale a rejeté ses candidatures pour accéder à la première année de Master " Biologie moléculaire et cellulaire " ainsi qu'à d'autres formations.
Une lettre valant demande de régularisation a été adressée le 11 août 2022 à Mme A.
Vu :
- l'avis de réception de la lettre susmentionnée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. La requête présentée pour Mme A n'est pas accompagnée de l'acte attaqué comme l'exigent les dispositions, citées au point 2, de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, ou de la preuve d'une réclamation à l'administration, susceptible de faire naître une décision implicite de rejet qui pourrait lui faire grief. La requérante a été invitée à régulariser sa requête sur ce point par une lettre qui lui a été transmise le 11 août 2022 via l'application Télérecours, dont elle a pris connaissance le 15 août 2022, et a été avisée des conséquences de son éventuelle carence. La requérante n'ayant pas, dans le délai qui lui était imparti ou ultérieurement, régularisé sa requête par la production de l'acte attaqué ou par la justification de l'impossibilité de produire celui-ci, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes, le 5 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
G.-V. Vergne
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.