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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2203865 · 5 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 5 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date5 septembre 2022
Numéro2203865
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, Mme A B saisit le tribunal des demandes de remise de dette qu'elle a adressées à la Caisse d'allocations familiales du Rhône.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Si elle fait état des démarches qu'elle a entreprises auprès des services de la Caisse d'allocations familiales du Rhône en vue de bénéficier de remises de dette et de son souhait de les voir aboutir, Mme B, qui ne conteste au demeurant aucune décision de refus qui lui aurait été opposée, se borne à faire valoir sans autres précisions qu'elle se trouve dans une situation financière difficile. En dépit de l'invitation à compléter sa requête qui lui a été adressée conformément à l'article R. 772-6 du code de justice administrative par un courrier reçu le 3 juin 2022, Mme B ne soumet pas au tribunal les éléments propres à déterminer si et dans quelle mesure ses droits ont été méconnus au regard en particulier d'une situation personnelle justifiant qu'il ne pourrait lui être demandé de rembourser les sommes réclamées. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions citées au point précédent.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la Caisse d'allocations familiales du Rhône.

Fait à Lyon, le 5 septembre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

Antoine Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,