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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2203868 · 23 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 23 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date23 août 2022
Numéro2203868
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2022, la SAS Lechamo saisit le tribunal d'un litige l'opposant aux services de Pôle emploi concernant le non-versement de l'aide " emplois francs ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

3. La requête de la SAS Lechamo, qui n'est en réalité n'est pas une requête dès lors qu'elle se borne à produire la décision litigieuse, ne présente au tribunal aucune conclusion tendant à ce qu'elle tranche un litige et aucun moyen. Dès lors, faute d'avoir complété sa requête dans le délai de recours contentieux, elle ne saurait être regardée comme comportant l'exposé de conclusions et de moyens et est ainsi manifestement irrecevable. Elle doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SAS Lechamo est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Lechamo.

Fait à Cergy, le 23 août 2022.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne à la ministre du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.