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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2203874 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 1 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date1 septembre 2022
Numéro2203874
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par sa requête, enregistrée le 18 mai 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. Si Mme B conteste, par la présente requête, une décision par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté sa demande de carte de mobilité inclusion mention stationnement, elle ne produit pas cette décision. Par un courrier du 19 mai 2022, dont la requérante a accusé réception le lendemain, le greffe du tribunal l'a invitée à régulariser son recours dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier en produisant une copie de cette décision. A l'expiration du délai qui lui était imparti, la requérante n'a pas produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. A la date de la présente ordonnance, la décision attaquée n'a pas davantage été produite. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 1er septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.