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Tribunal Administratif de Rennes

n° 2203880 · 29 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rennes, le 29 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rennes
Date29 août 2022
Numéro2203880
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. B A, représenté par Me de Baynast, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du jury en tant qu'il ne le déclare pas admissible au concours externe de technicien principal de deuxième classe, session 2022, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale (CDG) du Morbihan ;

2°) de mettre à la charge du CDG du Morbihan la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. La demande de M. A tend à l'annulation de la décision du jury institutionnel en tant qu'il ne le déclare non admissible aux épreuves d'admission du concours externe de technicien territorial de deuxième classe, session 2022, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan. Toutefois, les épreuves d'admissibilité et la délibération déclarant un candidat non admissible ne sont pas détachables de la décision finale du jury du concours, prise au vu de l'ensemble des résultats des diverses épreuves d'admissibilité et d'admission, qui seule peut être contestée.

3. Par suite, les conclusions d'annulation de la requête doivent être rejetées comme manifestement irrecevables. Le CDG du Morbihan n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rennes, le 29 août 2022.

Le président de la 4ème chambre,

signé

N. Tronel

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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