Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 16 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal de l'aider dans ses démarches pour l'obtention d'une carte d'identité française qui peinent à aboutir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Mme B demande au tribunal de la conseiller sur les démarches à accomplir afin d'obtenir une carte d'identité française, ses démarches n'aboutissant pas. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de délivrer des conseils aux administrés. Par suite, la requête de Mme B, qui n'est dirigée contre aucune décision administrative particulière et ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion recevable tendant à l'annulation d'un acte administratif, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Bordeaux, le 17 octobre 2022.
La présidente du tribunal,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,