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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2203898 · 15 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 15 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date15 juillet 2022
Numéro2203898
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° 2021-03 du 19 octobre 2021 portant ouverture de l'enquête publique relative au projet de plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) Ardèche des Sources et Volcans ;

2°) de rétablir le classement, en zone UB, des parcelles A 1960, 1963, 1983, 1986, et A 538, situées au sein de la commune de Lalevade-d'Ardèche (07380).

Par un mémoire enregistré le 28 juin 2022, la communauté de communes Ardèche des sources et volcans conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Par la présente requête, Mme A entend contester l'arrêté du 19 octobre 2021 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique relative au projet de PLUI Ardèche des Sources et Volcans. Toutefois, cet arrêté constitue une simple mesure préparatoire qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La requête de Mme A est donc manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. La demande présentée par la communauté de communes Ardèche des sources et volcans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est, en l'espèce, rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Ardèche des sources et volcans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la communauté de communes Ardèche des Sources et Volcans.

Fait à Lyon, le 15 juillet 2022.

Le président de la 2ème chambre,

V.-M. Picard

La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier