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Tribunal Administratif de Rennes

n° 2203902 · 2 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rennes, le 2 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rennes
Date2 septembre 2022
Numéro2203902
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, Mme B A conteste le courrier du président de Brest Métropole du 27 avril 2022 l'informant que son dossier sera adressé à la commission départementale de réforme pour avis, avant la décision à venir de la collectivité sur la date de consolidation de sa maladie professionnelle et sur son taux d'incapacité permanente partielle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Le courrier du président de Brest Métropole du 27 avril 2022 n'est qu'une simple information délivrée à Mme A sur sa situation administrative, lui indiquant qu'une décision sera prise quant à la date de consolidation de sa maladie professionnelle et de son taux d'incapacité permanente partielle après avis de la commission départementale de réforme. Ce courrier, qui ne fait pas grief, est par suite insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de Mme A n'est pas recevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Rennes le 2 septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

signé

N. Tronel

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203902