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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2203911 · 1 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 1 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date1 août 2022
Numéro2203911
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

D une requête et un mémoire enregistrés le 8 juillet 2022 et le 12 juillet 2022, M. C B, représenté D Me Blanquer, demande au tribunal :

1°) d'annuler le permis de construire modificatif n° PC 009 280 21 00006-M01 délivré D le maire de la commune de Saurat à M. A ;

2°) de mettre une somme de 3 500 euros à la charge de la commune de Saurat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, D ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti D une demande en ce sens () ".

2. L'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme dispose que : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée D les parties que dans le cadre de cette même instance ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a, D une requête enregistrée le 16 novembre 2021 sous le n° 2106689, exercé un recours contre le permis de construire n° PC 009 280 21 00006 délivré le 29 septembre 2021 à M. A D le maire de la commune de Saurat. D un arrêté en date du 6 mai 2022, un permis de construire modificatif n° PC 009 280 21 00006-M01 a été délivré au pétitionnaire D le maire de Saurat, décision qui a été communiqué à M. B dans le cadre de l'instance n° 2106689. En application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, cette décision ne pouvait être contestée que dans le cadre de l'instance dirigée contre le permis de construire initial. Dès lors, la requête de M. B, qui tend à l'annulation de ce permis de construire modificatif intervenu en cours d'instance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, D suite, de la rejeter D application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Toulouse, le 1er août 2022.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,