Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision affectant son fils, A, dans un collège autre que le collège Barbot de Metz.
Par un courrier du 16 juin 2022, le greffe du tribunal a demandé à Mme C de régulariser sa requête, sous 15 jours, en lui renvoyant une copie signée et en joignant la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe le 16 juin 2022, Mme C n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Strasbourg, le 5 juillet 2022.
Le président de la 2ème chambre,
F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Marie-Claude SCHMIDT